Une proposition de rupture conventionnelle durant l'arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé
La Cour de cassation considère que le fait de proposer une rupture conventionnelle à un salarié pendant son arrêt maladie ne peut être analysé comme un indice de l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé et ce même si l’employeur a réitéré sa proposition de rupture conventionnelle avant de procéder à un licenciement pour absence prolongée (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-12.181).
Un employeur propose à un salarié en arrêt maladie une rupture conventionnelle. L’employeur insiste en réitérant sa proposition mais aucun accord n'est trouvé. L’employeur prononce alors un licenciement pour absence prolongée (désorganisant l’entreprise). Le salarié conteste le licenciement en estimant qu’il est discriminatoire car fondé sur son état de santé. Afin d’apporter des éléments laissant supposer une discrimination, le salarié évoque les multiples propositions de rupture conventionnelle pendant son arrêt maladie.
La Cour d’appel considère que le licenciement est discriminatoire car l’employeur ne peut justifier des raisons ayant abouti à proposer à plusieurs reprises une rupture conventionnelle à un salarié en arrêt maladie. La Cour d’appel estime que les propositions constituent un indice de discrimination et qu’il appartenait à l’employeur de démontrer que ces propositions n’avaient pas pour origine l’état de santé du salarié.
La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que la proposition d’une rupture conventionnelle pendant un arrêt maladie n’est pas un élément laissant, en soi, supposer une discrimination en raison de l’état de santé. En conséquence, il ne peut être demandé à l’employeur de fournir des éléments objectifs pour expliquer que sa proposition n’est pas liée à l’état de santé du salarié.
Il convient de rappeler que la jurisprudence validait de manière implicite les ruptures conventionnelles intervenant durant les arrêts maladie (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-19.711) sachant qu’elle valide également les ruptures conventionnelles pendant un arrêt pour maladie professionnelle ou accident du travail (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2014, n°13-16.297) voire même alors que l’inaptitude a été prononcée (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 mai 2019, n° 17-28.767) et ce dès lors qu’il n’est pas démontré un vice du consentement.
A titre d'exemple, il a pu être considéré que constituent un vice de consentement des pressions exercées en vue de signer une rupture conventionnelle (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juillet 2020 n° 19-15.441) ou une altération des facultés mentales (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.852).
Au moment où le coût de la rupture conventionnelle a été renchéri pour l’employeur (la contribution patronale spécifique due sur l'indemnité de rupture conventionnelle est passée de 30 % à 40 %) et que les salariés signant une rupture conventionnelle seront couverts moins longtemps par France Travail à partir du 1er septembre 2026 (par exemple, la durée maximale d'indemnisation sera de 15 mois au lieu de 18 mois pour les moins de 55 ans), l’arrêt du 17 juin 2026 permet de rappeler que ce mode de rupture continue d’avoir son intérêt dans certaines circonstances.
Conclusion : La rupture conventionnelle peut, en l'absence de vice de consentement, être conclue pendant un arrêt maladie sans pouvoir être considérée discriminatoire.
